Termes et conditions du connaissement

Termes et conditions du connaissement de l'Atlantic Container Line AB

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1. Définitions

Dans le présent connaissement, le terme “transporteur” comprend Atlantic Container Line AB, le navire, le propriétaire, le capitaine et tout affréteur, prétransporteur, transporteur à bord et toute autre personne participant au transport des marchandises.

Le mot “Marchand” comprend l'expéditeur, le destinataire, le réceptionnaire des marchandises, le détenteur du présent connaissement, toute personne possédant ou ayant droit à la possession des marchandises ou du présent connaissement, toute personne ayant un intérêt présent ou futur dans les marchandises ou toute personne agissant au nom de l'une des personnes susmentionnées. Le mot “conteneur” comprend tout conteneur, remorque, citerne transportable, fourgon élévateur, fl at, palette ou tout autre article de transport similaire utilisé pour regrouper des marchandises.

Les mots “Règles de La Haye” désignent les dispositions de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924. “Règles de La Haye-Visby” : les règles de La Haye telles que modifiées par le protocole signé à Bruxelles le 23 février 1968 et, le cas échéant, le protocole signé à Bruxelles le 21 décembre 1979. “COGSA” : le Carriage of Goods by Sea Act des États-Unis d'Amérique, approuvé le 16 avril 1936. “COGWA” : la loi canadienne sur le transport des marchandises par eau, modifiée en 1993.

Les mots “à bord”, ou similaires, signifient à bord de tout mode de transport

2. Tarif du transporteur

Les dispositions du Tarif applicable du Transporteur, le cas échéant, sont incorporées aux présentes. Des copies de ces dispositions peuvent être obtenues sur demande auprès du transporteur ou de ses agents ou, le cas échéant, auprès d'un organisme gouvernemental auprès duquel le tarif a été fi lmé. En cas de contradiction entre le présent connaissement et le tarif applicable, le présent connaissement prévaut.

3. Responsabilité du transporteur - Clause primordiale

  1. Pour la route commerciale des États-Unis : Le présent connaissement prend effet sous réserve des dispositions de la loi américaine de 1936 sur le transport de marchandises par mer (COGSA), dans la mesure où elle est obligatoirement applicable. En outre, il est convenu que la COGSA, y compris toutes ses limitations et défenses, et la loi américaine de 1916 sur le pétrole, s'appliquent par contrat à toutes les expéditions à destination ou en provenance des États-Unis avant le chargement et après le déchargement, à partir du moment où les marchandises sont reçues par le transporteur au lieu de réception ou au port de chargement jusqu'à leur livraison par le transporteur au port de déchargement ou au lieu de livraison, selon le cas.
  2. Routes commerciales autres que les États-Unis : Le présent connaissement prend effet sous réserve des dispositions des Règles de La Haye de 1924 ou des Règles de La Haye Visby de 1968 (y compris le protocole de 1979) ou de la loi canadienne sur le transport de marchandises par eau (COGWA), mais uniquement dans la mesure où ces règles ou cette loi s'appliquent obligatoirement au présent connaissement.
  3. Les tarifs et réglementations du transporteur, applicables à cet envoi, sont également incorporés aux présentes comme s'ils y étaient exposés en détail. Des copies peuvent être obtenues sur demande écrite auprès de l'un des bureaux du transporteur mentionnés ci-dessus.
  4. Le transporteur aura également droit au plein bénéfice des lois ou règlements de tout pays et des dispositions des contrats de tout agent, préposé ou transporteur sous-traitant qui peuvent être applicables aux marchandises avant le chargement ou après le déchargement du navire, y compris toutes les défenses et exclusions qui y sont énoncées et toutes les limitations qui sont inférieures à celles prévues à la Clause 6 du présent connaissement. Des copies des sous-contrats seront mises à la disposition du Marchand sur demande écrite à l'un des bureaux du transporteur mentionnés ci-dessus.
  5. Le Transporteur a le droit de transporter en pontée des véhicules, des machines, des bateaux ou d'autres marchandises en vrac de grande taille et de transporter en pontée toute marchandise conteneurisée, qu'elle soit emballée par l'Expéditeur ou par le Transporteur. Toutes ces marchandises transportées en pontée sont considérées comme transportées en pontée et soumises aux règles COGSA, COGWA ou aux règles susmentionnées, ou à toute législation fondée sur ces règles.
  6. Par le présent contrat, le transporteur a droit aux limitations et exonérations de responsabilité prévues par les articles 4281 à 4289 inclus des Revised Statutes of the U.S.A., bien que le transporteur puisse être l'affréteur à temps, l'affréteur au voyage ou l'affréteur à créneaux du navire transporteur.
  7. Lorsque la perte ou l'avarie de la cargaison est due à des causes concomitantes, il incombe au marchand de prouver la part de la perte ou de l'avarie imputable à la négligence du transporteur.
  8. Le transporteur a le droit d'expédier toute marchandise exclue d'un navire ou de tout autre moyen de transport utilisé par le transporteur, sur un autre navire ou par tout autre moyen de transport disponible, au choix du transporteur et sans préavis.

4. Retard, préjudice indirect

Sauf disposition contraire dans les présentes, le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs causés par un retard ou toute autre cause quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit l'origine. Sans préjudice de ce qui précède, si le transporteur est reconnu responsable d'un retard, sa responsabilité sera limitée au fret applicable à l'étape concernée du transport.

5. Certains droits et immunités pour le transporteur et d'autres personnes

  1. Le transporteur a le droit de sous-traiter à n'importe quelles conditions tout ou partie du transport.
  2. Le Marchand s'engage à ce qu'aucune réclamation ou allégation ne soit faite à l'encontre de quelque personne ou navire que ce soit, autre que le Transporteur, y compris, mais sans s'y limiter, les préposés ou agents du Transporteur, tout entrepreneur indépendant et ses préposés ou agents, et toutes les autres personnes par lesquelles la totalité ou une partie du transport, directement ou indirectement, est assurée, exécutée ou entreprise, qui impose ou tente d'imposer à cette personne ou à ce navire une responsabilité quelconque en rapport avec les marchandises ou le transport, qui impose ou tente d'imposer à cette personne ou à ce navire une responsabilité quelconque en rapport avec les marchandises ou le transport, et si une réclamation ou une allégation était néanmoins formulée, de défendre, d'indemniser et de dégager de toute responsabilité le Transporteur contre toutes les conséquences qui en résulteraient.Sans préjudice de ce qui précède, chacune de ces personnes et chacun de ces navires auront le bénéfice de toutes les dispositions des présentes bénéficiant au Transporteur comme si ces dispositions étaient expressément à leur profit et, en concluant le présent contrat, le Transporteur, dans la mesure de ces dispositions, le fait non seulement en son nom propre, mais aussi en tant qu'agent ou fiduciaire de ces personnes et de ces navires et, dans cette mesure, ces personnes et ces navires seront ou seront réputés être des parties au présent contrat.
  3. Le Marchand défend, indemnise et dégage le Transporteur de toute responsabilité en cas de réclamation ou de responsabilité (et de toute dépense qui en découle) découlant du transport de marchandises, dans la mesure où cette réclamation ou cette responsabilité excède la responsabilité du Transporteur en vertu du présent connaissement.
  4. Les moyens de défense et les limites de responsabilité prévus dans le présent connaissement s'appliquent à toute action contre le transporteur, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle.

6. Limitation du nombre de colis/unités et valeur déclarée

  1. Limitation pour les États-Unis : Itinéraire commercial En cas d'expédition à destination ou en provenance des ports des États-Unis, ou à destination ou en provenance de l'intérieur des États-Unis, la responsabilité maximale du transporteur ne peut en aucun cas dépasser 500 USD par colis ou, dans le cas de marchandises non expédiées en colis, 500 USD par unité de fret habituelle, à moins qu'une valeur déclarée n'ait été établie conformément à la section (4) ci-dessous.
  2. Limitation pour Visby Trade : Routes Lorsque les règles de La Haye ou les règles de La Haye-Visby (y compris les protocoles de 1968 et 1979), ou toute législation rendant ces règles obligatoirement applicables à ce connaissement, telle que COGWA, le transporteur n'est pas responsable d'une limitation plus élevée du colis ou de l'unité, à moins que la valeur n'ait été déclarée et fixée à une limite plus élevée conformément à l'article (4) ci-dessous. Selon les Règles de La Haye de 1924, le montant de cette limite est de 100 livres sterling en valeur courante, et selon les protocoles de La Haye-Visby, de 1968 et de 1979, ainsi que le COGWA, la limite est de 2 DTS par kilo ou de 667,67 DTS par colis, le montant le plus élevé étant retenu.
  3. Limitation pour les autres métiers : Dans les trafics où la Haye, la Haye-Visby, la COGWA ou la COGSA ne sont pas obligatoirement applicables, la responsabilité du transporteur ne dépassera pas $2,00 USD par kilo du poids brut des marchandises perdues ou endommagées, ou leur valeur c.a.f., si celle-ci est inférieure.
  4. Ad Valorem : Valeur déclarée des marchandises La responsabilité du transporteur peut être augmentée (1) si la nature et la valeur des marchandises sont déclarées par écrit au transporteur par l'expéditeur avant l'expédition, et (2) si cette valeur déclarée plus élevée est insérée au recto du présent connaissement dans l'espace prévu à cet effet, et (3) si le supplément de fret applicable selon le tarif est payé. Toute perte ou tout dommage partiel sera ajusté au prorata sur la base de cette valeur déclarée.
  5. Définition d'un paquet ou d'une unité : Lorsqu'un conteneur est empoté par le transporteur, le nombre de colis ou d'unités indiqué au recto du présent connaissement dans la colonne intitulée “ MARQUES+NOS. Le conteneur sera considéré comme le nombre de colis ou d'unités aux fins de toute limite de responsabilité prévue dans les règles susmentionnées ou dans toute législation fondée sur ces règles, y compris la COGWA. Dans les échanges autres que ceux avec les États-Unis, le mot ” unité “ désigne une unité physique ou une pièce de cargaison non expédiée dans un colis, y compris tout bateau, véhicule ou machine, et quelle que soit l'unité de poids ou de mesure employée pour le calcul des frais de transport. En ce qui concerne les marchandises expédiées en vrac, la limitation applicable sera celle prévue par les règles ou la législation applicables et, si aucune disposition n'est prévue, elle sera fonction du poids ou de l'unité de mesure utilisée pour calculer les frais de transport.

7. Barre de temps

À moins qu'un avis de perte ou de dommage et la nature générale de cette perte ou de ce dommage ne soient donnés par écrit au transporteur au lieu de livraison avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises sous la garde de la personne ayant droit à la livraison en vertu du présent connaissement, cet enlèvement constituera une preuve prima facie de la livraison par le transporteur des marchandises telles qu'elles sont décrites dans le présent connaissement.

Si la perte ou le dommage n'est pas apparent, l'avis doit être donné dans les trois jours suivant la livraison. Toute responsabilité du transporteur, quelle qu'elle soit, cesse à moins qu'une action ne soit intentée dans les 12 mois suivant la livraison des marchandises ou la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées.

8. Responsabilité du commerçant

  1. La description et les caractéristiques des marchandises figurant au recto des présentes sont fournies par le Marchand et le Marchand garantit au Transporteur que la description et les caractéristiques, y compris, mais sans s'y limiter, le poids, le contenu, la mesure, la qualité, l'état, les marques, les numéros et la valeur sont corrects.
  2. Le Marchand doit se conformer à toutes les lois, réglementations et exigences applicables des autorités douanières, portuaires et autres, et doit supporter et payer tous les droits, taxes, amendes, impôts, dépenses et pertes encourus ou subis de ce fait ou en raison d'un marquage, d'une numérotation ou d'un adressage illégal, incorrect ou insuffisant des marchandises.
  3. Le marchand s'engage à ce que les marchandises soient emballées de manière à résister aux risques ordinaires du transport compte tenu de leur nature et conformément à toutes les lois, réglementations et exigences qui peuvent être applicables.
  4. Aucune marchandise qui est ou peut devenir dangereuse, inflammable ou dommageable, ou qui est ou peut devenir susceptible d'endommager des biens ou des personnes, quels qu'ils soient, ne sera remise au Transporteur pour le transport sans l'accord exprès écrit du Transporteur et sans que le Conteneur ou autre couverture dans lequel les marchandises doivent être transportées et les marchandises soient distinctement marquées à l'extérieur de manière à indiquer la nature et le caractère de ces articles et à se conformer à toutes les lois, réglementations et exigences applicables.Si de tels articles sont livrés au Transporteur sans ce consentement écrit et ce marquage ou si, de l'avis du Transporteur, les articles sont ou risquent de devenir de nature dangereuse, inflammable ou dommageable, ils peuvent à tout moment être détruits, éliminés, abandonnés ou rendus inoffensifs sans compensation pour le Marchand et sans préjudice du droit du Transporteur à percevoir des frais.
  5. Le Marchand est responsable de la perte, du dommage, de la contamination, de la salissure, de la détention ou des surestaries avant, pendant et après le transport des biens (y compris, mais sans s'y limiter, les conteneurs) du Transporteur ou de toute personne ou navire (autre que le Marchand) visés au paragraphe 5(2) ci-dessus, causés par le Marchand ou toute personne agissant en son nom ou dont le Marchand est responsable d'une autre manière.
  6. Le Marchand défend, indemnise et dégage le Transporteur de toute responsabilité en cas de perte, de dommage, de réclamation, de responsabilité ou de dépense, quels qu'ils soient, résultant d'un manquement aux dispositions de la présente clause 8 ou de toute cause liée aux marchandises dont le Transporteur n'est pas responsable.

9. Conteneurs

  1. Les marchandises peuvent être empotées par le transporteur dans ou sur des conteneurs et les marchandises peuvent être empotées avec d'autres marchandises.
  2. Le Marchand doit inspecter soigneusement tout conteneur fourni par le Transporteur afin de s'assurer qu'il est adapté et satisfaisant à tous égards pour les marchandises expédiées. Le Marchand défend, indemnise et dégage le Transporteur de toute responsabilité en cas de perte, de dommage, de réclamation, de responsabilité ou de dépense, quels qu'ils soient, causés par l'emballage, la vérification, l'arrimage et la sécurisation des marchandises contenues dans un Conteneur, ou par le fait que le Marchand n'a pas inspecté correctement le Conteneur, ou en son nom.

10. Fret sous température contrôlée

  1. Le Marchand s'engage à ne pas proposer au transport des marchandises nécessitant un contrôle de la température sans avoir au préalable notifié par écrit (et indiqué dans la case au recto du présent connaissement si celui-ci a été préparé par le Marchand ou une personne agissant en son nom) leur nature et la plage de température particulière à maintenir et, dans le cas d'un Conteneur à température contrôlée empoté par le Marchand ou en son nom, s'engage en outre à ce que la cargaison ait été convenablement pré-réfrigérée, que les marchandises ont été correctement empotées dans le conteneur et que les commandes thermostatiques ont été correctement réglées par le marchand avant la réception des marchandises par le transporteur.Si les exigences ci-dessus ne sont pas respectées, le Transporteur ne sera pas responsable de toute perte ou de tout dommage causé aux marchandises du fait de ce non-respect.
  2. Le transporteur n'est pas responsable des pertes ou dommages subis par les marchandises en raison d'un défaut, d'un dérèglement, d'une panne ou d'un arrêt des machines de contrôle de la température, des installations, de l'isolation ou de tout autre appareil du conteneur, à condition que le transporteur fasse preuve, avant le début du transport ou au début de celui-ci, d'une diligence raisonnable pour maintenir le conteneur frigorifique dans un état efficace.

11. Questions affectant les performances

  1. Si, à tout moment, le transport est ou risque d'être affecté par un obstacle, un risque, un retard, une difficulté ou un inconvénient de quelque nature que ce soit (y compris l'état des marchandises), quel qu'il soit et quelle qu'en soit l'origine (que le transport ait commencé ou non), le transporteur peut :(A) sans préavis au Marchand, abandonner le transport des marchandises et, lorsque cela est raisonnablement possible, mettre les marchandises ou une partie d'entre elles à la disposition du Marchand en tout lieu que le Transporteur peut juger sûr et pratique, après quoi la responsabilité du Transporteur à l'égard de ces marchandises cesse.
    (B) sans préjudice du droit du Transporteur d'abandonner ultérieurement le transport en vertu du point (A) ci-dessus, poursuivre le transport. En tout état de cause, le transporteur a droit à l'intégralité des frais sur les marchandises reçues pour le transport et le marchand doit payer tous les frais supplémentaires résultant des circonstances susmentionnées.
  2. La responsabilité du Transporteur à l'égard des marchandises cesse à la livraison ou à la disposition des marchandises conformément aux ordres ou recommandations donnés par tout gouvernement ou autorité ou par toute personne agissant ou prétendant agir en tant que tel ou pour le compte d'un tel gouvernement ou d'une telle autorité.

12. Méthodes et itinéraires de transport

  1. Le Transporteur peut à tout moment et sans préavis au Marchand : Utiliser tout moyen de transport ou de stockage quel qu'il soit ; charger ou transporter les marchandises sur tout navire, qu'il soit ou non désigné au recto ; transférer les marchandises d'un moyen de transport à un autre, y compris le transbordement ou le transport sur un autre navire que celui désigné au recto ou par tout autre moyen de transport quel qu'il soit ; en tout lieu, déballer et enlever les marchandises qui ont été placées dans ou sur un conteneur et les expédier de quelque manière que ce soit, à n'importe quelle vitesse et par n'importe quel itinéraire à sa discrétion (qu'il s'agisse ou non de l'itinéraire le plus proche ou le plus direct, habituel ou annoncé) et se rendre ou séjourner en n'importe quel lieu une ou plusieurs fois et dans n'importe quel ordre ; charger ou décharger les marchandises de tout moyen de transport en tout lieu (qu'il s'agisse ou non d'un port désigné au recto comme port de chargement ou port de déchargement prévu) ; se conformer à tout ordre ou recommandation émanant d'un gouvernement ou d'une autorité ou de toute personne ou organisme agissant ou prétendant agir en tant que tel ou pour le compte d'un tel gouvernement ou d'une telle autorité ou ayant, aux termes de l'assurance du moyen de transport employé par le Transporteur, le droit de donner des ordres ou des directives, d'autoriser le navire à naviguer avec ou sans pilote, à remorquer ou à être remorqué ou à être mis en cale sèche, d'autoriser le navire à transporter du bétail, des marchandises de toutes sortes, dangereuses ou non, de la contrebande, des substances interdites, des explosifs, des munitions ou des provisions de guerre et de naviguer armé ou non armé.
  2. Les libertés énoncées au point (1) ci-dessus peuvent être invoquées par le Transporteur à quelque fin que ce soit, qu'elles soient ou non liées au transport des marchandises. Tout ce qui est fait conformément au paragraphe (1) ci-dessus ou tout retard qui en découle est considéré comme faisant partie du transport contractuel et ne constitue pas un écart de quelque nature ou de quelque degré que ce soit.

13. Livraison des marchandises

Si le Marchand ne prend pas livraison des marchandises au moment et à l'endroit où elles sont prêtes à être livrées, le Transporteur a le droit, sans préavis, de retirer d'un Conteneur les marchandises si elles sont empotées dans ou sur un Conteneur et de stocker les marchandises aux seuls risques et frais du Marchand. Ce stockage constituera une livraison en bonne et due forme en vertu des présentes et, dès lors, la responsabilité du Transporteur à l'égard des marchandises cessera.

14. Charges

  1. Les frais sont réputés entièrement acquis à la réception des marchandises par le transporteur et sont payés et non remboursables en tout état de cause.
  2. Les frais ont été calculés sur la base des informations fournies par le Marchand ou en son nom. Le transporteur a le droit de présenter la facture commerciale des marchandises ou une copie conforme de celle-ci et d'inspecter, de repeser, de remesurer et de réévaluer les marchandises et si le transporteur constate que les données sont incorrectes, le marchand doit payer au transporteur les frais corrects (un crédit étant accordé pour les frais facturés) et les frais encourus par le transporteur pour établir les données correctes.
  3. Toutes les redevances sont payées sans compensation, ni demande reconventionnelle, ni déduction, ni sursis d'exécution.
  4. Le fret et tous les autres montants relatifs à ce B/L doivent, au choix d'ACL, être payés dans la devise mentionnée dans ce B/L ou dans le pays du port de chargement ou de déchargement, au taux de change le plus élevé pour la traite bancaire à vue en vigueur à la date de l'accord de fret ou à la date de ce B/L, ou pour le fret payable à l'avance à la date de chargement, ou pour le fret payable à destination le jour de l'entrée du navire à la douane ou à la date de retrait de l'ordre de livraison.Si l'ACL a consenti au paiement du fret et des frais dans d'autres devises que le dollar américain ou canadien et que ces autres devises sont dévaluées avant le paiement, la conversion des devises américaines ou canadiennes sera effectuée au taux de vente bancaire le plus élevé à la date du paiement.

15. Lien

Le transporteur a un droit de rétention sur les marchandises et tous les documents s'y rapportant pour toutes les sommes dues à tout moment au transporteur par le marchand et pour les contributions d'avaries communes dues à qui que ce soit, ainsi que pour les frais de recouvrement, et le transporteur a le droit de vendre les marchandises et les documents aux enchères publiques ou de gré à gré, sans notification au marchand, aux frais de ce dernier et sans aucune responsabilité envers lui.

16. Moyenne générale

L'avarie commune sera ajustée dans n'importe quel port ou lieu au choix du transporteur, et sera réglée conformément aux règles d'York et d'Anvers de 1974, couvrant toutes les marchandises, qu'elles soient transportées sur ou sous le pont. La clause Jason modifiée doit être considérée comme incorporée dans le présent document. La garantie, y compris un dépôt en espèces que le transporteur peut juger suffisant pour couvrir la contribution estimée des marchandises et tous frais de sauvetage et frais spéciaux y afférents, doit, si nécessaire, être soumise au transporteur avant la livraison des marchandises.

17. Compétence et droit

Sauf indication contraire, le contrat attesté par ou contenu dans le présent connaissement est régi par les lois de la Suède et toute réclamation ou tout litige découlant des présentes ou en rapport avec elles sera tranché par les tribunaux de Suède et par aucun autre tribunal. Sans préjudice de ce qui précède, pour le trafic à destination ou en provenance des États-Unis, cette réclamation ou ce litige sera tranché par le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York et conformément aux lois des États-Unis.

18. Séparabilité

Les dispositions du présent connaissement sont séparables et si l'une d'entre elles, ou une partie d'entre elles, est jugée invalide ou inapplicable, cette décision n'affecte pas la validité ou l'applicabilité de toute autre disposition ou partie de celle-ci dans le présent connaissement.