Conditions de l'agent maritime pour l'Allemagne
Pour l'ensemble de nos activités en tant qu'agent des transporteurs, la dernière édition des conditions générales de vente de l'Union européenne s'applique. Lettre de transport de l'Atlantic Container Line sont applicables. Tous les services que nous fournissons en notre nom propre sont régis exclusivement par les règles allemandes ADSp dans leur dernière édition respective, appuyées par les règles et conditions générales pour les courtiers/agents maritimes publiées par l'association allemande des courtiers maritimes (German Ship Broker Association).
Recommandation non contraignante concernant les conditions générales applicables aux courtiers et agents maritimes en Allemagne.
Veuillez noter qu'aucune responsabilité ne peut être invoquée à l'encontre de ZVDS e.V. pour le contenu de ce manuel, malgré un développement et un examen minutieux de ce document !
Article 1 Champ d'application
- Les présentes conditions générales (ci-après dénommées “conditions générales”) s'appliquent à tous les types de relations juridiques (ci-après dénommées “mission”) entre [nom du courtier maritime] (ci-après dénommé “courtier maritime”, indépendamment de la nature juridique de la mission), une société membre de l'association allemande des courtiers maritimes (Zentralverband Deutscher Schiffsmakler e. V.) et tout autre partenaire contractuel qui fait appel aux services du courtier maritime (ci-après dénommé ’client“), indépendamment du fait que la mission du courtier maritime soit ponctuelle ou continue.V.) et tout autre partenaire contractuel qui fait appel aux services du courtier maritime (ci-après dénommé le “client"), que la mission du courtier maritime soit ponctuelle ou continue.
- Les présentes conditions générales s'appliquent spécifiquement, mais sans limitation, à l'affectation d'un courtier maritime en tant que (1) agent de ligne (y compris le droit de conclure des connaissements au nom et/ou pour le compte du client), en tant que (2) agent de port ou de canal et en tant que (3) courtier de vente et d'achat ou courtier d'affrètement.
Article 2 Caractéristiques des services
- Dans tous les cas, le courtier maritime agit au nom et pour le compte du client, sauf accord écrit contraire.
- Le courtier maritime est habilité et autorisé à prendre toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour satisfaire aux obligations de la mission, y compris, mais sans s'y limiter, à conclure des contrats conformes aux normes du marché avec des tiers au nom et pour le compte du client.
- Sauf accord écrit contraire, toutes les offres soumises par le courtier maritime ne sont pas contraignantes tant que la cession n'a pas été finalisée.
- En sa qualité de courtier de vente et d'achat ou de courtier d'affrètement, le courtier maritime est habilité à conclure des contrats au nom du client, à moins que ce dernier ne l'ait explicitement exclu.
- Le courtier maritime est exempté des restrictions de l'article 181 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).
- Le Courtier maritime est autorisé, mais non obligé, à collecter des sommes dues au Client par des tiers et à accepter des paiements de tiers pour le Client. Le Courtier maritime a le droit de verser au Client les montants en devises étrangères qu'il a perçus pour le Client en euros au taux de change en vigueur à la date du paiement.
- Le Courtier maritime n'est pas tenu de fournir des garanties financières ou des contrats de cautionnement à des tiers pour le Client ou d'effectuer des paiements pour lesquels le Client n'a pas fourni une couverture suffisante au Courtier maritime à l'avance, ou pour lesquels le Client n'a pas fourni une garantie que le Courtier maritime, selon son jugement équitable, considère comme suffisante.
Article 3 Rémunération, indemnisation des frais
- Le courtier maritime reçoit en rémunération de ses services un montant à convenir entre les parties, à moins que des conventions collectives ou des dispositions légales n'en disposent autrement.
- Pour toutes les garanties financières, cautions ou débours du courtier maritime, ce dernier a le droit de recevoir en plus une commission d'au moins 2,5% de la valeur nominale de la garantie fournie.
- Tous les frais liés aux virements bancaires effectués par, à destination ou pour le compte du client sont à la charge de ce dernier.
- Outre son droit à une rémunération et à une commission, le courtier maritime est en droit d'exiger du client le remboursement de toutes les dépenses qu'il a raisonnablement encourues au cours de l'exécution de la mission.
- Le Courtier maritime a le droit d'exiger le versement d'une avance raisonnable pour les dépenses visées à la clause 4.
- Dans le cas où une devise spécifique n'a pas été convenue pour la rémunération du Courtier maritime, le Courtier maritime peut, à son choix, exiger le paiement dans la devise de la transaction sur laquelle sa rémunération (par exemple la commission) est basée, ou en euros au taux de change en vigueur à la date de la facture au Client. Le courtier maritime peut exiger une compensation pour les dépenses, à son choix, dans la devise dans laquelle elles ont été encourues ou en euros au taux de change en vigueur à la date de la facture au client. Les créances de commission fondées sur la constitution d'une garantie sont réputées naître dans la monnaie de la garantie en question.
- Les demandes de paiement du courtier maritime sont réputées dues à la réception de la facture du courtier maritime par le client. La réception par voie électronique est suffisante dans ce contexte.
- Toute demande de paiement du courtier maritime qui n'est pas réglée par le client dans les 21 jours suivant la date de la facture est soumise à des intérêts à compter de la date de la facture à un taux de 9 points de pourcentage au-dessus du taux de base en vigueur à ce moment-là.
Article 4 Compensation, droit de rétention, privilège
- Le courtier maritime est autorisé à satisfaire ses créances à tout moment à partir de leur date d'exigibilité en les compensant avec les contre-prétentions du client.
- Le courtier maritime est également habilité à satisfaire les créances exigibles et payables à l'égard du client ou des sociétés dans lesquelles le client détient directement ou indirectement une participation majoritaire, ou à l'égard des sociétés qui détiennent directement ou indirectement une participation majoritaire dans le client, et ce à partir des montants qu'il perçoit pour le client (par exemple les frais de fret). En outre, le courtier maritime a un droit de rétention.
- Nonobstant tout droit de rétention ou de gage auquel le courtier maritime peut prétendre pour d'autres motifs juridiques, les parties conviennent par les présentes que, pour toutes les créances du courtier maritime sur le client, le courtier maritime dispose d'un gage contractuel sur tous les actifs du client qui sont en sa possession ou entrent en sa possession, indépendamment du fondement juridique de ce gage et de la date à laquelle ces créances sont nées.
- À son gré, le courtier maritime a le droit, après la date d'échéance, de faire valoir le privilège en vendant le bien mis en gage par voie de vente privée ou publique si le client n'a pas effectué le paiement intégral, ou fourni d'autres garanties à la satisfaction du courtier maritime, dans les 30 jours suivant la réception d'un rappel écrit fixant une date limite de paiement d'au moins 20 jours sous notification de la mise en œuvre ultérieure du privilège.
Article 5 Responsabilité du courtier maritime
- Le courtier maritime exécute ses services avec la diligence d'un homme d'affaires avisé et choisit avec soin les personnes auxquelles il confie l'exécution de ses obligations.
- Les demandes de dommages-intérêts ou de remboursement de dépenses du client à l'encontre du courtier maritime, de ses organes officiels, de ses employés ou d'autres agents d'exécution sont exclues, sauf si elles résultent d'un acte commis par le courtier maritime, ses organes officiels, ses employés ou ses agents d'exécution, qui constitue
a) un manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations ;
b) un manquement coupable à une obligation entraînant une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ;
c) la non-réalisation d'une caractéristique garantie ; ou
d) la violation fautive d'une obligation contractuelle essentielle. Les obligations contractuelles fondamentales (obligations cardinales) sont les obligations dont l'exécution correcte est indispensable pour permettre l'exécution du contrat concerné conclu sur la base des présentes conditions générales et sur le respect desquelles le client s'appuie habituellement. - Les dommages-intérêts pour la violation d'une obligation contractuelle fondamentale (obligation cardinale) de la part du courtier maritime (article 5, clause 2, alinéa d) sont limités aux dommages prévisibles et typiques de ce type de contrat. Cette disposition ne s'applique pas si le courtier maritime est responsable d'un manquement intentionnel ou d'une négligence grave à ses obligations (article 5, paragraphe 2, alinéa d.). a.), pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé (article 5, clause 2, alinéa 1) b.), ou pour une caractéristique que le courtier maritime a garantie (article 5, clause 2, sous-clause c.).Un dommage est considéré comme prévisible s'il s'agit du type de dommage dont on peut normalement s'attendre à ce qu'il se produise en cas de violation de l'obligation standard.
- Le risque d'une communication incomplète, incorrecte ou tardive d'informations entre le Client et le Courtier maritime, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation de canaux postaux ou électroniques, est supporté par le Client. Cette disposition ne s'applique pas en cas de responsabilité telle que définie à la clause 2, alinéas a. à d. ci-dessus.
- Les dispositions des clauses 1 à 4 ci-dessus n'ont pas pour effet de renverser la charge de la preuve au détriment du client.
Article 6 Responsabilité spéciale pour les services d'expédition
- Si le courtier maritime fournit des services d'expédition dans le cadre de sa mission, sa responsabilité à cet égard est régie par les conditions générales 2016 des transitaires allemands (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen, ADSp 2016) de l'Association allemande des transitaires et des logisticiens (Deutscher Speditons- und Logistikverband, DSLV). En dérogation aux dispositions du code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch, HGB), l'article 23 des ADSp 2016 limite, entre autres, la responsabilité légale pour la perte ou l'endommagement de marchandises confiées à un transitaire pour un transport multimodal incluant le transport maritime à 2 unités de compte par kilogramme de marchandises. En outre, la clause 23 de l'ADSp 2016 limite la responsabilité en cas de perte ou d'endommagement des marchandises à un million d'euros par cas de dommage et à deux millions d'euros par événement, ou respectivement à deux unités de compte par kilogramme, la somme la plus élevée étant retenue.
- Une unité de compte au sens du présent article 6 est le droit de tirage spécial (DTS) du Fonds monétaire international.
- Le courtier maritime fournira au client le texte de l'ADSp 2016 sans délai et sans frais pour le client qui en fait la demande.
Article 7 Délai de prescription
Toutes les réclamations à l'encontre du courtier maritime, de ses organes officiels, de ses employés et de ses autres auxiliaires d'exécution sont prescrites, indépendamment de leur fondement juridique, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du début légal du délai de prescription, à moins que l'un des cas de responsabilité énoncés à l'article 5, clause 2, alinéas a. à d., ne se soit produit.
Article 8 Embargos et sanctions
Le Client garantit que la transaction effectuée dans le cadre de la mission du Courtier maritime n'enfreint pas les règles statutaires ou réglementaires, notamment, mais sans s'y limiter, les sanctions économiques, commerciales ou financières auxquelles le Courtier maritime doit se conformer (ci-après dénommées collectivement “Législation prohibée”).
Le Courtier maritime n'est pas tenu d'effectuer des missions qui violent la législation prohibée ou pour lesquelles le Courtier maritime a des raisons de soupçonner qu'une violation peut se produire. En cas de refus, le Courtier maritime est en droit, nonobstant l'exécution partielle ou l'inexécution de la mission, de réclamer au Client le remboursement de toutes les dépenses qu'il a encourues en rapport avec la mission.
Article 9 Marchandises dangereuses
Le client doit informer le courtier maritime immédiatement et sans délai par écrit si la mission implique des articles ou des marchandises qui nécessitent une manipulation spéciale en ce qui concerne leur réception, leur chargement, leur déchargement, leur stockage, leur transport ou leur livraison, ou pour lesquels une notification ou un permis est nécessaire. Ceci inclut notamment, sans limitation, les marchandises dangereuses telles que définies dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG).
Article 10 Confidentialité
Le courtier maritime est tenu de traiter de manière confidentielle les seules informations et données du client que ce dernier a spécifiquement identifiées comme confidentielles par écrit.
Article 11 Formulaire écrit
Toute modification ou tout complément aux présentes conditions générales ou au contrat dont les présentes conditions générales font partie intégrante doit, pour être valable, être faite par écrit. Cette disposition s'applique également à la suppression ou à la modification de l'exigence de la forme écrite.
Article 12 Lieu de juridiction, droit applicable
- Tous les litiges entre le courtier maritime et le client découlant d'une cession ou en rapport avec celle-ci seront tranchés exclusivement par le tribunal d'État compétent au lieu du siège du courtier maritime tel qu'il est inscrit au registre du commerce. 31 de la CMR ou de l'article 46 § 1 de la CIM, le lieu de juridiction indiqué dans la phrase précédente n'est pas exclusif, mais complémentaire. Dans la mesure où l'art. 39 de la CMR, l'art. 33 de la Convention de Montréal ou l'art. 28 de la Convention de Varsovie, la première phrase de la présente clause ne s'applique pas. En outre, la première phrase de la présente clause ne s'applique pas si un autre lieu de juridiction est prévu par une loi impérative.
- En lieu et place du lieu de juridiction convenu à la clause 1, le courtier maritime est libre, selon sa propre appréciation au cas par cas, d'intenter une action auprès du tribunal de l'État dans la juridiction générale du client.
- La cession du courtier maritime est régie exclusivement par le droit allemand, nonobstant le fait que les services respectifs ont été exécutés ou doivent être exécutés à l'étranger, en partie ou dans leur intégralité.
Droit d'auteur et droit de distribution exclusif :
Association allemande des courtiers en navires
(Zentralverband Deutscher Schiffsmakler e.V.)
Schopenstehl 15, 20095 Hambourg, Allemagne
E-mail : [email protected]
Téléphone : +49 40/32 60 82 Fax +49 40/33 19 95
Les présentes conditions générales sont mises gratuitement à la disposition de tous les membres de l'Association allemande des courtiers maritimes, en allemand et en anglais.
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